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L’accident du travail lui -même
La définition de l’accident du travail est donnée par l’article L 411.1 du code de sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Plusieurs conditions sont nécessaires pour la qualification d'accident du travail :
- Il faut donc qu’il s’agisse d’un accident, c'est-à-dire d’un évènement d’apparition soudaine et brutale.
- Il doit exister une lésion corporelle, quelle que soit son importance
- L’accident doit survenir par le fait ou à l’occasion du travail. La victime doit être placée sous la subordination juridique d’un employeur et l’accident survient soit au cours de la réalisation de son travail soit à l’occasion de celui-ci ( accident lors d’un déplacement professionnel ou d’une mission)
Si tous ces critères sont réunis, l’accident est présumé imputable au travail : c’est la présomption d’imputabilité. En cas de contestation, l’employeur doit apporter la preuve que cet accident est imputable à une cause étrangère au travail.
L’accident de trajet
L’accident de trajet est un accident du travail particulier, défini par l’article L 411.2 du code de SS « est également considéré comme accident de travail, lorsque la victime ou ses ayants droits apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après est rempli ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur pendant le trajet d’aller et de retour » :
- entre sa résidence habituelle (principale ou secondaire) et son lieu de travail
- entre son lieu de travail et l’endroit où il prend habituellement ses repas
Les accidents de travail bénéficient d’une présomption d’imputabilité sauf les accidents de trajet où c’est à la victime d’apporter la preuve de l’accident, des lésions et de la relation entre l’accident et les lésions.